A-14, r. 2 - Règlement sur l’aide juridique

Texte complet
24. Lorsque le requérant réside dans une région éloignée:
1°  le niveau annuel maximal des revenus, en deçà duquel une personne est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution, tels qu’établis au paragraphe 1 de l’article 18 ou à l’article 20, est majoré de 20%;
2°  chacun des montants apparaissant sous la colonne «Revenus» du tableau de l’article 21 est majoré de 20%.
Est résident d’une région éloignée le requérant qui, au moment de la présentation de la demande d’aide juridique, réside ou, dans le cas d’une personne morale, a son siège, depuis une période d’au moins 6 mois consécutifs, dans l’une des localités de Mistissini, d’Oujé-Bougoumou ou de Waswanipi ou dans une localité située, soit dans toute partie du territoire du Québec s’étendant au nord du 51e degré de latitude, soit dans le territoire de la Côte-Nord s’étendant à l’est de Havre-Saint-Pierre jusqu’à la limite est du Québec, y compris l’Île d’Anticosti, soit dans l’agglomération des Îles-de-la-Madeleine.
D. 1073-96, a. 24; D. 1454-97, a. 12; D. 1163-2018, a. 1.
24. Lorsque le requérant réside dans une région éloignée:
1°  le niveau annuel maximal des revenus, en deçà duquel une personne est financièrement admissible à l’aide juridique gratuite ou moyennant le versement d’une contribution, tels qu’établis au paragraphe 1 de l’article 18 ou à l’article 20, est majoré de 20%;
2°  chacun des montants apparaissant sous la colonne «Revenus» du tableau de l’article 21 est majoré de 20%.
Est résident d’une région éloignée le requérant qui, au moment de la présentation de la demande d’aide juridique, réside ou, dans le cas d’une personne morale, a son siège, depuis une période d’au moins 6 mois consécutifs, dans l’une des localités de Mistissini, d’Oujé-Bougoumou ou de Waswanipi ou dans une localité située, soit dans toute partie du territoire du Québec s’étendant au nord du 51e degré de latitude, soit dans le territoire de la Côte-Nord s’étendant à l’est de Havre-Saint-Pierre jusqu’à la limite est du Québec, y compris l’Île d’Anticosti.
D. 1073-96, a. 24; D. 1454-97, a. 12.